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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de la société Sherlock Holmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Christophe Y..., domicilié 14, rue ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sherlock Holmes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Sherlock Holmes et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rejeté, en constatant qu'il n'était pas établi , le grief tiré de la démolition d'un mur séparant deux caves, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des autres griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son refus de renouvellement du bail sans indemnité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à la société Sherlock Holmes et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

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