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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Ports - Salaire - Supplément familial - Enfant à charge.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section encadrement), au profit du Port autonome du Havre, dont le siège est Terre-Plein de la Barre, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Port autonome du Havre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié du Port autonome du Havre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de supplément familial, par application de l'article 19 de la convention collective des personnels des ports maritimes et des Chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 10 décembre 1997) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les signataires de la convention collective n'ont pu décider d'une application discrétionnaire de la disposition relative au supplément familial et que la commission locale devait se borner à examiner si les critères prévus pour son octroi étaient remplis ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective des personnels des ports maritimes et des Chambres de commerce et d'industrie concessionnaire dans les ports maritimes de commerce et de pêche : "Pour tenir compte de la situation de famille, l'agent titularisé ayant des enfants à charge perçoit un supplément familial mensuel de salaire... le supplément familial pourra être maintenu pour les enfants à charge de l'agent qui poursuivent des études entre 20 et 26 ans, chaque cas étant examiné par la commission locale" ; qu'il résulte de ce texte que la commission locale a été habilitée par les signataires de la convention collective à décider du maintien ou non du supplément familial pour les enfants rentrant dans la catégorie qu'elle a définie ; Et attendu qu'ayant constaté que le supplément familial n'avait pas été maintenu par la commission locale pour l'enfant concerné, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que M. X... n'était pas fondé à percevoir un rappel de supplément familial ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu que M. X... reproche encore au jugement de retenir qu'une bourse d'études avait été allouée au père de l'enfant, non allocataire auparavant de prestations familiales ; Mais attendu que ce moyen, qui porte sur un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande du Port Autonome du Havre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

Articles cités

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