Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Défense à l'action principale (non) - Action en paiement de la peine stipulée par un contrat - Défense invoquant la nullité du contrat.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vélo 2000, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Roux, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Vélo 2000, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, pris en sa seconde branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'en confiant à la société Roux l'expertise de biens qu'elle projetait d'assurer, la société Vélo 2000 s'est obligée, pour dix années, à recourir, en cas de sinistre, aux services de sa cocontractante en vue de l'évaluation de son dommage, à peine de devoir payer à celle-ci une somme égale à la moitié des honoraires qui auraient dû lui être réglés pour la mission d'expertise ; qu'ayant subi un sinistre, la société Vélo 2000 n'a pas demandé l'évaluation de son dommage à la société Roux qui lui a demandé en justice paiement de la peine convenue ; qu'après avoir, en première instance, opposé le caractère abusif de la clause pénale, la société Vélo 2000 a invoqué, en cause d'appel, la nullité du contrat ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette exception de nullité, l'arrêt attaqué retient que cette prétention est nouvelle en cause d'appel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en annulation du contrat tendait à faire écarter la prétention adverse en paiement de la peine stipulée par ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Vélo 2000 à paiement envers la société Roux, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Roux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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