Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Grands garages des halles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. Y... a été engagé le 7 mai 1990 par la société Grands garages des halles ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 septembre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 1997) d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas respecté le planning des congés en se fondant sur une attestation établie par M. X..., alors qu'il résultait de sa fiche de paie de juillet 1993 que la journée du vendredi 16 juillet a été décomptée comme congé payé supplémentaire, que la cour d'appel s'est donc fondée sur une fausse attestation ; d'autre part, qu'il a utilisé le télécopieur et le téléphone les 10 et 12 mai 1993, qu'en retenant ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; enfin, qu'aucun bulletin de paie ne porte mention d'une heure de travail non travaillée, qu'en conséquence, l'attestation de M. X... sur ce grief est fausse ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés par la cour d'appel, qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Grands garages des halles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles cités
- L122-44
- 700