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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) Z... et X..., dont le siège est Centre Commercial St Jacques ..., 2 / M. Jacques Z..., domicilié ..., 3 / M. Raymond X..., domicilié ... et Bellonte, 57157 Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., 2 / de Mme Martine A..., demeurant tous deux ..., 57070 Metz, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Z... et X..., de M. Z..., de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 1998), qu'un litige étant né entre les anciens associés de la SCP d'avocats Z... et autres, à l'occasion du retrait de deux d'entre eux, M. Y... et Mme A..., ceux-ci ont assigné la SCP Z... et X... (la SCP) devant le président d'un tribunal de grande instance en vue d'obtenir la fixation du nombre d'arbitres devant composer le tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire insérée à l'article 25 des statuts ; que la clause stipulait qu'outre celle relative à la constitution du tribunal arbitral, toutes autres difficultés d'application seraient soumises au président du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance rendue a invité les quatre avocats à désigner chacun leur arbitre, les arbitres ainsi désignés devant procéder à la désignation du tiers arbitre ; que MM. Z... et X..., intervenants en première instance, et la SCP ont relevé appel de cette décision ; Attendu que la SCP et MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir invité la SCP, d'une part, M. Y... et Mme A..., d'autre part, à désigner chacun un arbitre en vue de constituer le tribunal arbitral, alors, selon le moyen, 1 ) que si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe, ou son étendue, son pouvoir juridictionnel, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ; que lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ; qu'il était incontestable que le tribunal arbitral était constitué, MM. Y... et A... ayant désigné leur arbitre, et MM. Z... et X... chacun le leur ; qu'ainsi la juridiction étatique n'était pas saisie d'une difficulté de constitution du tribunal arbitral mais d'une difficulté relative à la validité de la désignation des arbitres de sorte qu'elle n'était pas compétente ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1466 et 1458, alinéa 1er, du nouveau Code de

procédure

civile ; 2 ) que, si l'article 25 des statuts prévoyait en son dernier alinéa que "Toutes autres difficultés d'application de la présente clause seront également soumises au président du tribunal de grande instance", la "présente clause" portait exclusivement sur la composition du tribunal arbitral et les difficultés de constitution de ce tribunal du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation ; que cette clause n'accordait donc aucun pouvoir au président du tribunal de grande instance pour statuer sur une difficulté relative à la validité de la désignation des arbitres, ceux-ci ayant été préalablement désignés ; qu'en retenant néanmoins sa compétence sur le fondement de cette clause, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la difficulté soumise au président du tribunal de grande instance résultait du désaccord entre les parties sur le nombre des arbitres à désigner pour la composition du tribunal arbitral, c'est à bon droit qu'en conformité de la volonté commune des parties exprimée dans l'article 25 des statuts qui donnait à la juridiction étatique pouvoir de régler toute difficulté d'application de la clause, l'arrêt a tranché, postérieurement à la désignation des arbitres, la contestation affectant la constitution du tribunal arbitral ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Z... et X..., MM. Z... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.

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