Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sodeja, société à responsabilité limitée, domicilé ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Ouest (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa requête en rectification d'erreurs matérielles affectant sa précédente décision du 13 décembre 1995 ; Mais attendu que les moyens qui ne critiquent en rien la décision attaquée mais sollicitent de la Cour de cassation la condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes et indemnités, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles cités
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