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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 mars 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Daher, société anonyme, dont le siège est 10, place de la Joliette, BP. 1955, 13226 Marseille Cedex 2, en cassation du jugement rendu le 18 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit : 1 / du Syndicat général des transports des Bouches-du-Rhône et des Alpes C.F.D.T., dont le siège est .... 51, 13472 Marseille Cedex 2, 2 / de Mlle Dominique Y..., demeurant ..., Le Wind Surf, 13008 Marseille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y... et du Syndicat général des transports des Bouches-du-Rhône et des Alpes C.F.D.T., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Daher fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 18 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement de Marseille-Berre situé à Rognac, à laquelle a procédé le Syndicat général des transports des Bouches-du-Rhône CFDT le 20 octobre 1998, alors, selon le moyen, que le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de la candidature de Mlle X... aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Neuilly auquel elle est rattachée qui résultait des termes mêmes du courrier adressée par Mlle X... le 20 mars 1998 versé aux débats et visé aux conclusions et ainsi n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du bordereau de communication de pièces ni des énonciations du jugement que la pièce susvisée ait été versée aux débats et que l'employeur ait indiqué les conséquences légales qui devaient en être tirées ; Que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Articles cités

  • L412-14
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