Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Compagnie d'équipements automobiles, venant aux droits de la société Luxor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Compagnie d'équipements automobiles, venant aux droits de la société Luxor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... a donné pouvoir à M. Y... de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 21 novembre 1997, que la signature portée sur le mémoire en demande est identique à celle de M. Y... portée sur le procès-verbal de déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1982, en qualité de directeur de fabrication, par la société Luxor a été licencié pour faute grave le 24 mars 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon les moyens, d'abord, que la cour d'appel n'a pas caractérisé les propos injurieux tenus par le salarié ni indiqué en quoi le fait d'éluder du fax adressé le 28 février 1995 à un client constituait, par les propos tenus dans ce document, un fait ou ensemble de faits caractérisant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et alors, ensuite, qu'en recherchant d'office l'existence d'une faute grave fondée sur un seul des quatre griefs mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la Compagnie d'équipements automobiles, venant aux droits de la société Luxor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle