Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le comité d'entreprise de la Société Depalor, dont le siège est ..., 2 / le syndicat CFDT Construction-Bois, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Depalor SAS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la Société Depalor, du syndicat CFDT Construction-Bois, de la SCP Gatineau, avocat de la société Depalor SAS, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 15 mai 2000, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le comité d'entreprise de la Société Depalor et le syndicat CFDT Construction-Bois, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la Société Depalor et le syndicat CFDT Construction-Bois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
Articles cités
- 1026