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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janick A..., épouse Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit : 1 / de M. Philippe X..., 2 / de Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué ayant seulement constaté que "la clôture a finalement été prononcée le jour de l'audience, soit le 11 décembre 1998", le moyen, fondé sur une révocation de l'ordonnance de clôture, manque en fait ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que, ne s'étant pas fondée sur la prescription d'un droit de passage sur la parcelle de Mme Z..., mais sur l'exercice d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave et ayant constaté que la servitude s'exerçait régulièrement de manière continue depuis 1950, sans que fût demandée une quelconque indemnisation, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, après avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation, statué sur la question de fond tendant au rejet de cette demande et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

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