Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., demeurant ..., 2 / la Société de gestion et de négociation (SGN), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège social est La Grande Arche, Paroi Nord, ... La Défense, 3 / de M. D..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Lockmer, 4 / de la compagnie MAAF, dont le siège social est ..., assureur de la société Lockmer, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z... et de la Société de gestion et de négociation, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et à la Société de gestion et de négociation du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances, M. D..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Lockmer, et la MAAF ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait des relevés de M. C..., géomètre-expert, que le mur séparatif se situait sur le fonds de M. Z..., ce qui n'était pas contesté, et que l'appentis dont celui-ci invoquait l'adossement sur son mur pour prétendre à une mitoyenneté, avait été démoli en 1987 par Mme X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit que le mur objet du litige n'était pas mitoyen ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres, constaté que les travaux exécutés par Mme X... sur sa propriété avaient été effectués, en 1987, à la suite d'une injonction de la municipalité lui demandant de faire les travaux de confortement du mur de propriété dans les meilleures conditions, qu'avaient donc été exécutés la démolition des bâtiments annexes, les drainages extérieurs du garage et la réfection du mur donnant sur la voie publique et qu'un courrier adressé par M. A... à M. C... précisait que le déplacement du mur de soutènement de la propriété Z... ne pouvait avoir été influencé par l'exécution d'une cour, et qu'il était le fait d'un glissement lent de sa fondation sur le substratum d'argile verte sous les contraintes de poussées dues aux surcharges du terrain et du remblai, la cour d'appel, qui a constaté que le rapport de M. Y... n'apportait aucun élément nouveau de nature à combattre les conclusions déposées par MM. B... et A..., a, sans dénaturation et procédant aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et la Société de gestion et de négociation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne, ensemble, M. Z... et la Société de gestion et de négociation à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Z... et de la Société de gestion et de négociation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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