Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc, Bernard, Claude Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Paul X..., domicilié chez la société Macri, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit de la société Batimap Sicomi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Batimap Sicomi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que lors de la réunion du 9 novembre 1994 un accord définitif était intervenu selon le propre aveu de MM. Y... et X..., que cet accord avait été explicité dans la lettre du 14 novembre 1994 et que, dans une lettre du 15 novembre 1994, les cautions étaient revenues sur cet accord en exprimant une autre proposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par la société Batimap dans la résolution de l'accord et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne, ensemble, MM. Y... et X... à payer à la société Batimap Sicomi la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles cités
- 700