Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ludovic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant actuel, domicilié en cette qualité audit siège, actuellement représentée par son mandataire liquidateur, M. B..., ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Ginette A..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Ludovic, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 3 avril 1990 stipulait que des éboulements de terre provenant de l'immeuble formant le lot n° 12 se produisaient et que l'acquéreur s'engageait à édifier à l'arrière du bâtiment un mur de soutènement fait dans les règles de l'art, afin d'éviter ces éboulements et de manière que la venderesse ne soit jamais inquiétée ou recherchée à ce sujet par les époux X... ou les propriétaires successifs du lot n° 12, et retenu, d'une part, que la situation respective des lots 12 et 13 étant connue de la société Ludovic (société) promoteur immobilier, les
procédure
s engagées par les époux X... ne constituaient pas une information nécessaire à la validité de la vente, toute solution technique destinée à arrêter les désordres sur le lot n° 12 nécessitant, pour lui être opposable, la mise en cause de la société alors amenée à en discuter le bien-fondé, d'autre part, que la clause était claire et ne nécessitait pas d'avertissement particulier du notaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ludovic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la société Ludovic à payer à M. Z... et à Mme Y..., chacun, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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