Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant Bourg, 97119 Vieux Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit de M. Roger Z..., demeurant à Schoelcher, 97119 Vieux Habitants, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... qui prétendait être propriétaire de la parcelle objet du litige sur le fondement des articles 2265 et 2266 du Code civil, ne contestait pas que la partie empiétant sur le lot de M. Roger Z... correspondait à un agrandissement de sa villa, postérieur à l'acquisition, en 1995, du lot 04 par ce dernier, la cour d'appel devant laquelle M. X... n'invoquait aucun acte matériel de possession autre que cet agrandissement a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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