Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand A..., 2 / Mme Germaine X..., épouse A..., demeurant ensemble 15, place Saint-Nicolas, 67700 Saverne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Claude Z..., 2 / de Mme Marie-Madeleine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble place Saint-Nicolas, 67700 Saverne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait constaté sur place l'absence de traces d'infiltration, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Condamne les époux A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.