Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Providence, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Gati, dont le siège est ..., 2 / de la société Gati, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la SCI La Providence, de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Gati, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires apportait la preuve qu'une cheminée en zinc de 100 kgs de forme cylindrique avec extraction en partie haute, qui se trouvait sur la toiture de l'immeuble, était tombée sur la terrasse du premier étage en causant des dégâts qui ont nécessité de réaliser des travaux de réfection sur le toit puis avait été transportée au rez-de-chaussée de l'immeuble pour procéder aux constatations utiles par un huissier de justice, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en retenant que la société La Providence, qui ne contestait pas le caractère privatif de la cheminée, était tenue de payer le coût de la facture correspondant à son enlèvement et aux travaux de réfection consécutifs à sa chute ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Providence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la SCI La Providence à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société Gati la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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