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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 février 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Nécessité de son absence (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... la Pape, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 2000 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit du GIE (groupement d'intérêt économique) Association de moyens technologiques (AMT) du Crédit agricole, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que ce texte prévoit que la formation de référé peut toujours "même en présence d'une contestation sérieuse" prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que M. X..., employé du Crédit agricole du Sud-Est, a été transféré au GIE AMT Crédit agricole le 1er juillet 1995 ; que le 29 juin 1995, il lui a été indiqué qu'il percevrait une prime de performance individuelle fixée au niveau 3 ; qu'en 1998, sa notation ayant baissé, la prime de performance individuelle a été fixée au niveau 2 entraînant une diminution de salaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, le conseil des prud'hommes a relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de la lettre d'engagement du 29 juin 1995 et des accords applicables relatifs à la prime de performance individuelle et qu'il s'ensuivait qu'il existait une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes qui n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient du texte susvisé, a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; Condamne le GIE AMT Crédit agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande du GIE AMT Crédit agricole ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

Articles cités

  • R516-31
  • 700
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