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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Matériaux Réunis, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de la société Européenne d'Etudes et de Courtage (SEEC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Les Matériaux Réunis, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Européenne d'Etudes et de Courtage, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Européenne d'études et de courtage (SEEC), courtier d'assurance, a négocié la souscription d'un contrat d'assurance crédit auprès de la SFAC pour garantir à la société "Les Matériaux Réunis" le remboursement de pertes du fait de l'insolvabilité de ses clients ; que cette société, faisant grief à son courtier de ne pas lui avoir fait savoir que la SFAC refusait de lui consentir l'abandon d'un complément de prime alors qu'elle avait connaissance de ce refus, a fait assigner la SEEC pour obtenir réparation de son préjudice ; que par arrêt infirmatif (Paris, 3 décembre 1997) la cour d'appel a rejeté toutes ses demandes ;

Sur le moyen unique

tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la société "Les Matériaux Réunis" ne saurait reprocher à la SEEC un manquement à son obligation de conseil dès lors qu'elle ne démontrait aucun préjudice, le contrat obtenu par ce courtier s'étant révélé avantageux pour elle, l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997) est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Matériaux Réunis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Européenne d'études et de courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

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