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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M Michel X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en ladite Cour, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims, lequel l'a déclaré coupable de manquements à l'honneur et la délicatesse et en conséquence condamné à la peine disciplinaire du blâme ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des témoignages des victimes confrontés aux déclarations de l'intéressé ; qu'il ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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