Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., 2 / Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ensemble 31, place de l'Eglise, 35230 Saint-Armel, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1999 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la Commune de Saint-Armel, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 35230 Saint-Armel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Articles cités
- R12-5