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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 juillet 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KDM Arc-en-ciel, société à responsabilité limitée dont le siège social est Centre commercial du Val-d'Yerres, 91800 Boussy-Saint-Antoine, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Semne Val-d'Yerres, dont le siège social est Centre commercial du Val-d'Yerres, 91800 Boussy-Saint-Antoine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société KDM Arc-en-ciel, de Me Roger, avocat de la société Semne Val-d'Yerres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu qu'ayant retenu qu'en vertu du bail et du cahier des charges, la locataire adjudicataire devait supporter toutes les charges afférentes à la jouissance des parties privatives à raison de sa consommation, et non pas forfaitairement, et constaté que la bailleresse justifiait de l'existence de compteurs électriques propres à chaque locataire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KDM Arc-en-ciel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société KDM Arc-en-ciel à payer à la société Semne Val-d'Yerres la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

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