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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Déchets Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations audience solennelle), au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise (SEMAVO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du commissaire du gouvernement (le directeur des services fonciers de Paris) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Déchets Services et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SEMAVO, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement évalué la valeur vénale du fonds de commerce en adoptant la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., qui n'exploitait pas personnellement le fonds de commerce donné en location-gérance à la société Déchets Services, n'était pas fondé à solliciter une indemnité pour trouble commercial ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée sur ce point à la doctrine de l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Déchets Services et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

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