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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre d'information des droits des femmes et des familles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Centre d'information des droits des femmes et des familles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 21 janvier 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre d'information des droits des femmes et des familles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne l'association Centre d'information des droits des femmes et des familles à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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