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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Centre Ville d'Ambes, représenté par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la commune d'Ambes, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 33810 Ambes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière Centre Ville d'Ambes, de Me Ricard, avocat de la commune d'Ambes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique formé par l'exproprié, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen

ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il résulte tant de l'ordonnance que du dossier de

procédure

que la parcelle expropriée sous la désignation cadastrale AK 400 n'est qu'une partie de la parcelle anciennement désignée AK 121, objet d'une emprise partielle ; d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Centre Ville d'Ambes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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