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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette, Paulette B..., divorcée en premières noces de M. Claude X..., veuve en secondes noces non remariée d'Henry, Raoul A..., demeurant ... du Roy, Petit Cherisy, 28250 Vernouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Liliane Y..., épouse Z..., 2 / de M. Maurice Z..., demeurant tous deux ..., 3 / de Mme Delphine C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les bailleurs n'étaient pas restés totalement inactifs puisqu'ils justifiaient avoir adressé six lettres à leurs nouveaux locataires, avant l'ouverture de la

procédure

collective, échelonnées de mars à septembre 1996, afin d'obtenir un règlement amiable des loyers et charges, et qu'ils justifiaient également de ce que, dans le même temps, des pourparlers étaient en cours en vue de renouvellement du bail envisagé pour le début du mois d'octobre 1996, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que, dans un tel contexte qui pouvait laisser espérer aux bailleurs une régularisation amiable avant renouvellement du bail, l'absence d'action judiciaire avant l'ouverture de la

procédure

collective ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi des bailleurs dans l'exécution de leurs obligations à l'égard du cédant resté garant solidaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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