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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Confédération nationale des glaciers de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Confédération nationale des glaciers de France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en l'absence d'état des lieux, le locataire était réputé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et devait les rendre tels, et qu'aucun état des lieux n'avait été dressé lors de la restitution des locaux à la bailleresse, la cour d'appel a retenu à bon droit que la charge de la preuve que l'état des lieux nécessitait alors d'importantes réparations locatives incombait à la demanderesse, la Confédération nationale des glaciers de France ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas démontré que la Société générale avait manqué à son obligation d'entretien de l'immeuble, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Confédération nationale des glaciers de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la Confédération nationale des glaciers de France à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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