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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CCS 29, dont le siège est Rond Point de Troyalac'h, 4, Hent Bihan, 29000 Quimper, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 2 juin 1998 par la société CCS 29, en qualité de plombier-chauffagiste, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ; que l'employeur l'a mis en "congés payés" d'office, au mois de mars 1999 ; que M. X..., n'ayant pas été rémunéré de ses absences pour congés, a quitté son travail et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCS 29 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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