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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alfer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Vicenté Y..., 2 / de Mme Francisca X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Alfer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Alfer ne rapportait pas la preuve que les travaux avaient été effectués par les locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alfer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Alfer à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Alfer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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