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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sony music entertainment, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Unibail, dont le siège est ..., 2 / de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sony music entertainment, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Unibail et de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs adoptés, que le locataire sortant avait l'obligation de restituer les lieux en leur état primitif sans subordonner son obligation aux décisions à venir de son ancien bailleur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sony music entertainment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Sony music entertainment à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Unibail et à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Sony music entertainment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

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