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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 avril 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire d'Analyses Médicales Sassiat, société civile professionnelle, dont le siège est ... Millau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 juillet 1998 dans une instance l'opposant à la société Laboratoire d'analyses médicales Sassiat, qui a déclaré son licenciement fondé sur une cause économique ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de manque de base légale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Laboratoire d'Analyses Médicales Sassiat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

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