Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le district du Plateau de Saclay, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., 2 / de M. Manuel X..., 3 / de Mlle Marie-Christine X..., 4 / de Melle Catherine X..., 5 / de M. Isidore X..., tous domiciliés chez Me Yves Y..., ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier
et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la parcelle expropriée avait une configuration régulière, quasi-rectangulaire avec une large façade, au vu de l'état parcellaire produit aux débats, la cour d'appel, qui a, compte tenu de ces seules caractéristiques, évalué souverainement, sans violer le principe de la contradiction, l'indemnité de dépossession, ayant choisi la méthode d'évaluation de son choix et les éléments de comparaison lui étant apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne le district du Plateau de Saclay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.