Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Personne n'étant pas titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. William X..., 2 / Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble 10340 Avirey-Lingey, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant 10340 Arrelles, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 411-58 du Code rural, ensemble l'article L. 411-59 du même Code ; Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant ; que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 1999), que les époux Z... ont donné à bail une exploitation agricole aux époux X... ; qu'en 1994, les bailleurs ont donné congé aux époux X... aux fins de reprise au profit de Mme Z..., membre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Rocailles (l'EARL) ; Attendu que, pour dire le congé valable, l'arrêt retient que l'autorisation d'exploiter a été accordée par le préfet de l'Aube, que cette autorisation vise certes l'EARL, mais au sein de laquelle Mme Z... est chef d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'EARL des A... n'était pas bailleur et ne pouvait bénéficier de la reprise et que Mme Z... n'était pas titulaire de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles cités
- L411-58
- L411-59
- 700