Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Armelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de la société Textile diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Textile dffusion, 3 / de M. Eric Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Textile diffusion, 4 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., 5 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 14 décembre 1998, dans une instance l'opposant à la société Textile diffusion, en présence de M. Y..., représentant des créanciers, M. Z..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan, du CGEA d'Amiens et l'AGS ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles cités
- 604
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