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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Antiboise de ventes automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. Marc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Antiboise de ventes automobiles, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. Z..., a été engagé le 7 janvier 1991 par la Société antiboise de ventes automobiles (SAVA) en qualité de mécanicien ; qu'à la suite d'une rixe survenue le 3 décembre 1992 sur les lieux de travail et au cours de laquelle il fut blessé, il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1993 alors qu'il était en position d'accident du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) d'avoir déclaré la résiliation du contrat de travail de M. Z... nulle pour avoir été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et d'avoir condamné la société SAVA à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires au titre des mois de décembre 1992 et janvier 1993 alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant, pour écarter le témoignage de M. A..., seul témoin des faits qui avait attesté que M. Z... était à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. B..., a affirmer que ce témoignage était formellement contredit par les relations des autres témoins de l'altercation sans préciser à quels témoignages elle faisait ainsi allusion, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; 2 ) qu'hormis les deux salariés impliqués dans la rixe du 3 décembre 1992 et M. A..., seuls M. X... et M. Y... ont donné leur version des faits litigieux ; que l'un comme l'autre ont indiqué ne pas avoir été témoins de la rixe ; que M. Z... ne se prévalait d'ailleurs dans ses conclusions d'aucun autre témoignage d'où il serait résulté que M. B... était à l'origine de l'altercation dont il aurait été la victime; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antiboise de Ventes Automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

Articles cités

  • L122-32-2
  • 455
  • 4
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