Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François X..., demeurant 18,rue de Champagne, 51480 Monvoisin Oeuilly, 2 / M. Christophe X..., demeurant ..., 3 / M. Dominique X..., demeurant ..., 4 / M. Patrick X..., demeurant ..., 5 / Mme Christelle X... épouse De Santo, demeurant ..., 6 / Mme B... C... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de Mme Léa A... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. André Y..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 février 2001, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Reims, au profit des époux Y... et de M. Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de
procédure
civile.
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