Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Accord plus favorable au salarié - Principe fondamental. Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Concierge - Contrat de travail - Taxe d'habitation - Prise en charge par l'employeur.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julia X... Z..., épouse Y... Santos, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu le principe fondamental au droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... Santos, engagée le 1er juillet 1989 en qualité de gardien-concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes", a été licenciée le 30 octobre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en remboursement de la taxe d'habitation afférente à sa loge de fonction ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'il existe dans le Rhône un usage selon lequel la taxe d'habitation est payée intégralement par l'employeur ; qu'il s'agit d'un usage local, professionnel et non d'entreprise ; que cet usage qui a un caractère simplement supplétif et non impératif, ne s'applique qu'à défaut d'une manifestation contraire de volonté ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme Y... Santos exclut expressément le paiement par l'employeur de la taxe d'habitation ; Attendu cependant que, selon la règle fondamentale en droit du travail, la situation du salarié est régie, en principe, par la norme la plus favorable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée à s'acquitter personnellement de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes" à payer à Mme Y... Santos la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles cités
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