Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Saint-Alain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyclinique Saint-Alain, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que la première branche critique un moyen surabondant, la cour d'appel, qui, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 1998), condamne la société Polyclinique Saint-Alain (la Clinique) à payer à M. X... la somme de 280 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice souffert par lui du fait de la perte de son droit d'exclusivité imputable à la Clinique, constatant souverainement "qu'en tout état de cause, la Clinique ne démontrait nullement que le docteur X... ait renoncé expressément à ses droits acquis" ; Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la qualité en laquelle M. X..., administrateur, avait agréé MM. Z... et A... ; Attendu qu'en sa troisième branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel ne s'étant pas référée à la venue de M. Y... ; Et attendu, enfin, sur les deux dernières branches, que c'est par une interprétation souveraine de l'avenant du 1er avril 1977, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu que le remboursement de son compte courant à M. X... avait été décidé de manière générale au profit de tous les médecins rattachés à la Clinique par un contrat d'exclusivité, sans perte pour les médecins de leurs droits propres ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Saint-Alain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la société Polyclinique Saint-Alain à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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