Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Juliette Z..., épouse X..., demeurant La Sente des Cygnes, 78570 Andresy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mur pignon avait été édifié, avant toute division du fonds, antérieurement au mur séparatif qualifié de mitoyen par les actes et que la présomption édictée par l'article 653 du Code civil n'a pas lieu à s'appliquer s'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté, la cour d'appel, sans dénaturer les titres et par ces seuls motifs, a pu en déduire le caractère privatif du mur litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. Y... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles cités
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