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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de M. Grégory X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 18 octobre 1999 au secrétariat de la cour de cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que l'écrit qui est annexé reproduit intégralement les conclusions déposées par l'employeur devant la juridiction prud'homale et ne contient pas non plus l'énoncé de moyens de cassation, même sommaires, contre la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de remise, au greffe de la Cour de Cassation, d'un mémoire en demande contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration de pourvoi, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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