Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... 22, 31400 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Coopérative d'HLM Le logement toulousain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Coopérative d'HLM Le logement toulousain, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par la société d'HLM le Logement toulousain par contrat unique le 18 août 1988 en qualité respective d'homme d'entretien et de gardienne d'immeuble chargée de l'entretien des parties communes ; qu'un logement de fonction a été mis à leur disposition ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 1995 prise dans le cadre d'une
procédure
de divorce a imposé à M. X... de quitter ce logement au plus tard le 1er décembre 1995 ; que l'employeur l'a licencié le 22 décembre 1995 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont donné aucun motif à leur décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la
procédure
, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la
procédure
de licenciement était irrégulière ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
: Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la séparation d'un couple engagé par un contrat de travail unique ne peut entraîner le licenciement de l'un des conjoints que si le maintien de l'emploi se révèle impossible ; que les juges du fond n'ont caractérisé cette impossibilité qu'au prix d'une dénaturation du contrat de travail en considérant à tort que M. X... était tenu par une obligation de résidence, obligation nullement prévue par le contrat qui précisait au contraire qu'il était expressément convenu que M. et Mme X... n'avaient pas la charge de surveiller l'immeuble en dehors des heures de travail et de présence à la loge ; qu'ils ont donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la cessation de l'activité de Mme X... intervenue deux mois après le licenciement et qui n'était pas évoquée dans la lettre, les juges du fond ont méconnu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants et sans dénaturation, la cour d'appel qui a constaté qu'il résultait du contrat de travail du salarié que les occupants de l'immeuble devaient pouvoir faire appel à ses services pendant les heures d'ouverture de la loge et même en dehors de ces heures en cas d'intervention urgente, de telle sorte qu'il était tenu par une obligation de résidence, a décidé, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles cités
- 455
- 1134
- L122-14-3