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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'expertise Comptable de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est Z.A.C. de Beaulieu, 17138 Puilboreau, en cassation de l'arrêt n° 416 rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 13 juillet au secrétariat de la Cour de Cassation, la SCP Paille-Thibault, avoué s'est pourvue en cassation au nom de la société SECDA contre un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers ; Attendu que cet avoué a produit comme pouvoir un document qui, n'indiquant pas le nom du mandataire ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'expertise Comptable de l'Atlantique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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