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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 février 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est ..., 2 / de M. Pascal Y..., demeurant .... 3141, 03105 Montluçon Cedex, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de l'Association aide aux mères et aux familles à domicile, 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., 4 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, le 29 septembre 1998), Mme X..., engagée le 15 novembre 1982 par l'association Aide aux mères promue à compter du 1er juin 1990 en qualité de directrice, a été licenciée le 8 octobre 1996 ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale, d'une violation de la loi et d'un défaut de réponse à conclusions, Mme X... fait reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et après avoir, a bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant à la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de l'Association d'aide aux mères et aux familles à domicile et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.

Articles cités

  • L122-14-2
  • 700
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