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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 mai 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Luc X..., 2 / de Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Thierry Y..., pris ès qualités de représentant légal de la société civile immobilière (SCI) Saint-Amand, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d'expertise et abstraction faite de motifs surabondants, que la société civile immobilière Saint-Amand était fondée à se voir garantir par son vendeur des condamnations prononcées à son encontre en vertu des désordres apparus antérieurement à 1993, cette antériorité résultant des explications données par l'expert sur les causes et l'origine de ces désordres, et au titre du préjudice de jouissance subi par les époux X... du fait de ces désordres, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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