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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., appartement n 2, 59000 Lille, en cassation d'un jugement rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance de Lille, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de cette commune, ne contient l'énoncé d'aucun moyen, l'intéressé se bornant à indiquer qu'il entend exercer son droit de vote ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

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