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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Condition - Qualité de conseiller municipal précédemment élu - Absence de portée juridique au regard des conditions d'inscription.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... la Gérard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radiée, sur la demande de Mme X..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire la Gérard, alors, selon le moyen, que, d'une part, le premier juge a méconnu les règles de

procédure

en omettant de répondre, comme il en a l'obligation, à l'ensemble des moyens soulevés par les parties, qu'en particulier, elle avait fait valoir qu'elle était élue conseillère municipale depuis 1995 de la commune de Saint-Hilaire la Gérard, et que la décision, qui n'en fait pas mention, ne comporte aucune

motivation

expliquant en quoi ce fait serait inopérant ; que, d'autre part, le Tribunal aurait méconnu sa jurisprudence résultant d'un jugement du 27 janvier 1995, en ne retenant pas qu'elle avait acquis ses droits électoraux depuis l'âge de 18 ans dans la commune de Saint-Hilaire la Gérard, où sa mère réside, qu'elle s'occupe des terres depuis le décès de son père et qu'elle est locataire, hors de la commune, de manière provisoire, étant amenée à déménager en fonction de son lieu de travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le Tribunal a relevé que Mme X... rapportait la preuve qui, en droit, lui incombait, que Mlle Y... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire la Gérard ; Et attendu que le Tribunal n'avait pas, dès lors, à répondre au moyen de l'électrice contestée, dont la précédente élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Hilaire la Gérard était dénuée de toute portée juridique au regard des conditions d'inscription sur les listes électorales, prévues par le Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

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