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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 mai 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ensemble Place du maréchal Brune, 51260 Saint-Just Sauvage, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du receveur principal des Impôts, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aube et du directeur général des Impôts, ayant élu domicile en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 2001, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des époux X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Reims, le 25 février 1998, au profit du receveur principal des impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 janvier 2001 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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