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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mai 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., Le Courégant, 56270 Ploemeur, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1999) de rejeter sa demande en mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, prise sur un immeuble lui appartenant, et sur le fondement d'un titre exécutoire, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, Mais attendu que le pourvoi ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le caractère apparemment fondé en son principe de la créance et l'existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.

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