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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ulysse, Michel X..., 2 / Mme Anne-Marie B..., épouse X..., demeurant ensemble Solaison-les-Rocailles, 74130 Brison, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Irma A..., veuve Cailler, demeurant ..., 2 / de M. Z..., Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si les époux X... avaient déclaré lever l'option par courrier du 19 décembre 1996, cette manifestation de volonté était intervenue après que les consorts Y... leur eurent, préalablement, notifié la rétractation de la promesse, par courrier du 30 octobre 1996, la cour d'appel a exactement retenu que l'inexécution de l'obligation des consorts Y... ne pouvait se résoudre qu'en dommages et intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X... sollicitaient des dommages et intérêts en invoquant la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvaient du fait du refus de régularisation de l'acte authentique et de la menace d'expulsion dont ils étaient victimes, par suite de la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce, de biens qu'ils considéraient avoir régulièrement acquis et qu'ils évoquaient le fait qu'ils procédaient actuellement au remboursement d'un emprunt contracté pour cette acquisition et les nombreuses démarches, tracas et soucis occasionnés par l'attitude des consorts Y..., la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les époux X... ne sollicitaient pas de dommages et intérêts sur le fondement de la rétractation de la promesse avant l'expiration du délai contractuel, mais uniquement sur celui du refus de tirer les conséquences de la levée d'option et de passer l'acte authentique de vente et ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande, un tel refus, fondé en droit, n'étant pas abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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