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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 février 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Saisie vente - Demande d'annulation - Rejet de la demande très subsidiaire de distraction de biens saisis.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit du trésorier principal du 16e arrondissement, 1re division de Paris, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu de rôles émis à l'encontre de M. Y..., le trésorier principal de Paris 16e a fait pratiquer une saisie-vente dans des locaux d'habitation donnés à bail à Mme X... ; qu'après avoir adressé le 25 mars 1997 une réclamation préalable à M. le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, Mme X... a, le 27 mars suivant, saisi un juge de l'exécution de ses contestations ; que le juge de l'exécution a donné mainlevée de la saisie ; Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la demande de Mme X... en distraction des biens saisis, l'arrêt se borne à retenir qu'une telle demande, prévue par l'article L. 283 du Livre des

procédure

s fiscales, ne peut, à peine d'irrecevabilité, être portée devant le juge compétent avant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du dépôt de la réclamation préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Mme X... avait demandé au juge de l'exécution d'annuler la saisie vente, faute d'avoir été autorisée par celui-ci, et d'en ordonner la mainlevée et n'avait que très subsidiairement sollicité la distraction des objets saisis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen

et sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

Articles cités

  • L283
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