Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... Ploemeur, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 janvier 1998), que M. Z... a demandé judiciairement le remboursement d'une certaine somme qu'il avait apportée à la société créée de fait qu'il avait constituée avec M. B... et à laquelle ce dernier avait décidé de mettre fin ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Z... et d'avoir rejeté sa demande en restitution de la provision allouée par le juge des référés alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 octobre 1993, que M. Z... avait obtenu la désignation d'un administrateur provisoire de la société de fait Théroine-Lecoq, en la personne de Me X... et que seul ce dernier pouvait être condamné, ès-qualités, à rembourser les sommes éventuellement dues à M. Z... ; que l'apport litigieux avait été perçu non par lui-même, mais par la société, qui pouvait seule être tenue au remboursement à l'occasion des opérations de liquidation; qu'en le condamnant personnellement à rembourser l'apport de M. Z..., sans s'expliquer sur ce moyen dont il résultait que la demande de ce dernier était irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la somme apportée par M. Z... avait été utilisée par M. B... pour rembourser des dettes qu'il avait contractées en son nom personnel, avant la constitution de la société ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Le condamne à une amende civile de 10 000 envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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